Comment calculer le prix d’une servitude ?

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Les fiches pratiques, conçues par et pour les notaires, constituent un véritable guide opérationnel et couvrent tous les sujets importants (conseils préalables, rédaction, formalités, impôts, etc.).

Principaux éléments

Le service conventionnel, un droit immobilier immobilier, est une redevance accordée par propriétaire du terrain utilisé pour l’utilisation et l’utilité du fonds dominant (Civ. C., art. 637).

A lire en complément : Compromis de vente : annuler après signature, solutions et conseils

Il permet d’organiser des relations entre deux fonds voisins de manière durable, malgré le changement de propriétaire. Ou il accorde un droit limité de jouissance sur les biens d’autrui, par exemple un droit de traversée. Ou, elle interdit au propriétaire d’accomplir un acte qui aurait autrement été licite, par exemple une servitude à ne pas construire.

  1. Textes
  • civ., art. 637, 686 à 710
  1. Bibliothèque LexisNexis
  • Forme notariée, V° méritabilité, fasc. 10, 200, 210, 220 et 255
  • Répertoire notarié, V° Honoraires, fasc. 10, 11, 70, 71, 72 et 80
  1. Développer la stratégie avec le client

1.1. Analyse des objectifs du client

A voir aussi : Vendre un bien en viager à sa famille : précautions et conseils essentiels

Classification de la servitude. Le Parlement a identifié trois types de servitudes selon leur source, bien que cette distinction n’affecte pas en principe le système de services une fois qu’il a été composé :

  • servitude découlant de la situation du bien (Civ., art. 640-648) ;
  • servitudes établies par la loi (Civ. C., articles 649 à 685-1) ;
  • servitudes établies par l’acte de l’homme (Civ., art. 686-710).

Les servitudes établies par le fait de l’homme.

— Les servitudes déterminées par le fait de l’homme sont plus souvent désignées par l’expression des servitudes conventionnelles. Ce ne sont pas seulement les servitudes de toute nature, déterminées par la volonté de l’homme exprimée, ou dans une convention formelle, ou dans tout autre acte dans lequel son testament est révélé, ainsi que les changements, aggravation ou limitations de servitude découlant de la situation des bâtiments et à ceux établis par la loi au profit des particuliers, qui à proprement parler une seule catégorie, car ils sont tous inébranlables sur la base de la situation de l’endroit par rapport à l’autre.

Constitution ou information.

Le notaire est généralement saisi de la constitution d’un service conventionnel, plus rarement la réglementation d’un service juridique. Il est également nécessaire de mentionner précisément la servitude qui peut grever ou bénéficier le bien visé par un accord, généralement une vente ou une action. Les propriétaires peuvent s’installer sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, une telle servitude à leur discrétion (C. civ., art. 686).

Cadre juridique.

Aussi large que le droit des propriétaires de créer des obligations de facilité de service au profit de leurs biens ou en raison de ceux-ci, ce droit est encore limité par la loi ; la servitude établie ne doit pas être contraire à l’ordre public ou à la personne ou imposée en faveur de la personne (C. civ., art. 686).

Exemple : À titre d’exemple de servitude conventionnelle, nous pouvons citer ce qui suit :

  • la servitude oneris ferendi, qui consiste à avoir une charge qui peut résister à la paroi des voisins ;
  • la servitude projiciendi, qui consiste en la capacité à toute saillie (galerie, balcon, avant-toits, etc.) Au-dessus de la terre des voisins se déplacent ;
  • le service altius non tollendi, qui est analysé dans l’interdiction de construire au-delà d’une certaine hauteur ;
  • non-aedificandi service, qui se analyse dans l’interdiction absolue de la construction ;
  • la signification du passage, lorsque ce n’est pas le résultat de la loi, mais d’un titre qui constitue une signification ;
  • divisions pour le dessin, le lavage, l’arrosage, etc., ou l’étalage ;
  • le bail non modificandi, qui consiste à maintenir une terre dans l’état afin que l’harmonie ou l’homogénéité du périmètre dans lequel il est incorporé soit maintenue.

Méthode d’inclusion.

La définition des obligations familiales conventionnelles, les changements qu’ils peuvent subir ultérieurement et toute modification des héritiers naturels et des héritiers légaux d’intérêt privé découlent de :

  • dans un titre ;
  • soit dans l’exigence ;
  • ou encore à destination du père.

Si toute servitude, quelle que soit sa nature, probablement à cause de le titre peut être établi, seulement, au contraire, une servitude continue et apparente peut être obtenue sur ordonnance.

Note : L’établissement d’une servitude à destination du père de la famille s’applique à la servitude continue et apparente et, dans certaines conditions, à la servitude discontinue.

1.2. Conseils pour donner

Il devrait être vérifié :

  • l’ état matrimonial et le statut des parties ;
  • Appellation et origine de la propriété des biens immobiliers ;
  • Caractéristiques précises du service ;
  • Respect des dispositions avec la volonté des deux parties.

Droit immobilier.

Les parties doivent comprendre que la servitude est un droit immobilier qui suit la propriété en cas de transfert.

Droit indivisible.

Le droit au service est indivisible, c’est-à-dire que la servitude profite à l’ensemble du fonds dominant et, en principe, affecte le fonds imposable dans son ensemble.

Droit éternel.

Le service, en tant que droit et comme acte d’accusation, toujours réel et par conséquent immobile, est indépendant de la personne qui possède le fonds esclave et ne peut être détruit par son usage ; au contraire, il peut être exercé par chaque détenteur du fonds pour lequel Il a été établi.

Lié au fonds dominant dont il est un accessoire et créé pour son utilité, il est fondamentalement perpétuel comme cette propriété.

Institution par titre.

Le titre n’est pas synonyme du terme « décision écrite », ni soumis à l’obligation de quelque forme sacramentelle ; il peut même être dérivé de toutes les clauses du différents titres.

En général, cependant, l’établissement d’une servitude est généralement le résultat d’un contrat, mais peut-être aussi d’un droit qui, selon les circonstances, consiste en un jugement, un testament, un don ou tout autre acte gratuit ou coûteux.

Vices de consentement.

Pour être reconnu comme valide, le titre doit être exempt de l’absence de consentement.

Distinction.

Les licences ne doivent pas non plus être confondues avec des droits conférant des droits à des personnes ; les premières impliquent un héritage et n’obligent qu’occasionnellement son propriétaire, alors qu’elles sont essentiellement pondérées sur une personne, même s’il se trouve qu’elles sont liées à la propriété.

  1. Audits préalables

Il devrait être vérifié :

  • Capacité et propriété du cendant ;
  • Contrat de construction, le cas échéant, par exemple, une clause interdisant l’établissement d’une servitude ;
  • la nature du service qui ne peut être imposé à la personne ou à son profit ;
  • Respect de l’ordre public.

2.1. Parties à la Loi

Capacité et propriété du concessionnaire. — Comme il a été mentionné ci-dessus, les propriétaires peuvent faire des servitudes sur leur propriété ou en faveur de leur propriété (Civ., art. 686). Ce sont les titulaires de droits qui ont droit à la propriété, qui ont le droit d’établir, activement et passivement, tout service conventionnel.

La capacité du cendant de disposer de ses biens et engage un fardeau réel en conséquence.

Il résulte de ces principes que l’usufruit ou l’emphyteote doivent être soumis à un service temporaire pour la durée de l’usufruit ou de l’emphytéose et, d’autre part, le propriétaire nu, qui n’est pas lié par une telle restriction, ne doit pas porter atteinte au droit de bénéficier de l’usufruit : ils ont toujours l’avantage de figurer dans les deux conventions.

Note : Le service accordé par un propriétaire nu indivis reste suspendu, sauf accord d’autrui, tant que tout le monde n’a pas accepté ou que la propriété reste indivise.

Paysans et locataires. — Personnes qui n’ont que des droits personnels de jouissance du bien (paysans, locataires, etc.) incapables de former un service. Toutefois, un agriculteur ou un locataire peut être indirectement admissible à une prestation de service facile parce qu’il a le même droit que le propriétaire d’utiliser une tenure à bail qui profite au fonds loué. versa il semble être accepté de la part du fonds exploité que la tenure à bail est en vigueur à l’égard du locataire, pourvu que la servitude soit créée avant la conclusion ou la prorogation du bail. Par conséquent, contrairement à la vente habituelle de biens immobiliers, le locataire ou l’agriculteur doit intervenir dans l’acte constituant la servitude, afin de la mettre immédiatement en vigueur contre toutes les parties.

Capacité du bénéficiaire du service. — En termes absolus, le consentement de tous ceux qui ont un droit réel sur le fonds dominant doit être obtenu lors de la création du service. Néanmoins, la capacité du fonds dominant n’a pas besoin d’être évaluée aussi strictement que celle de la part du fonds, car l’utilité du bien est augmentée plutôt que de diminuer. Quiconque a le droit de valoriser ou d’approuver augmenter un fonds peut être considéré comme ayant une capacité suffisante pour une telle acquisition : c’est le cas des gestionnaires des biens d’autrui et des propriétaires de bonne ou de mauvaise foi ; il en va de même pour un propriétaire indivis, sans le consentement des autres copropriétaires est requis ou que le partage a eu lieu. Toutefois, ce n’est que le cas lorsque la servitude n’est qu’un avantage pour le fonds bénéficiaire, sans restriction réelle en contrepartie, par exemple dans le contexte de l’obligation de maintenir.

Bien général. — Pour le propriétaire du terrain dominant, la détermination de la base d’une servitude doit être considérée comme un acte de disponibilité. Par conséquent, si le propriétaire est marié sous le régime de la communauté, l’acte de création d’un fonds commun est soumis aux dispositions de l’article 1424 du Code civil. Par conséquent, un le conjoint qui n’a pas donné son consentement, en vertu de l’article 1427 du même code, demande l’annulation de l’acte à moins qu’il ne l’ait ratifiée (CIV., art. 1427).

Locataire d’un bail de construction. — Le locataire peut, malgré le refus du bailleur, créer une servitude limitée à la durée du bail, à moins que le bail ne l’interdit.

2.2. Marchandises affectées

L’ existence de deux fonds de propriétaires différents. — La notion de servitude implique nécessairement l’existence de deux biens immobiliers corporels. Habituellement, ces terres avec ou sans bâtiment, sauf pour ceux qui sont peu susceptibles d’être une propriété privée. Des événements sont également possibles entre plusieurs parties d’un ensemble divisé en volumes.

Il ne peut y avoir de service entre deux fonds appartenant au même propriétaire être. Il était traditionnellement admis qu’une opération de facilité de service pouvait être créée entre deux fonds appartenant à la même personne, à condition que l’intéressé soit propriétaire exclusif d’une part et un propriétaire indivis, d’autre part. Cette possibilité semble maintenant être refusée par la jurisprudence. Par conséquent, dans les cas où la facilité d’entretien est nécessaire, il conviendrait de recréer une différence de propriétaires entre les deux fonds (par exemple, en apportant les biens indivis à une société civile entre les actionnaires).

Existence d’un fonds dominant. — Dans la pratique, il vise à créer une servitude au profit d’une personne (par exemple, pour une subdivision ASL). Toutefois, la jurisprudence implique strictement l’exigence d’un fonds dominant visé par la loi (Civ., art. 637 et 686), qui n’est donc pas possible. S’il y a lieu, il convient soit de prévoir un fonds d’électricité qui servira de base à la facilité d’entretien (dans l’exemple de l’ASL, il n’est pas rare qu’elle ait des éléments communs à la subdivision), soit d’utiliser d’autres formes de droits rem : zone, plaisir spécial, sui generis in rem, etc.

Immeuble en copropriété. — La division d’un immeuble dans les parcelles en copropriété ferme essentiellement la création de servitude en elle. Ainsi, il n’est pas possible de créer une servitude dans les espaces communs, pour le bénéfice de beaucoup. Par contre, rien n’interdit la création d’une servitude entre la partie privée de deux parcelles de la copropriété.

Impôt imposé sur un fonds pour l’utilisation et l’utilité d’un autre fonds. — Déterminer l’existence d’un la servitude exige que la charge caractéristique de la relation entre les deux fonds soit fixée sur l’un des fonds pour l’utilisation et l’utilité de l’autre fonds. L’exigence d’utilisation d’un fonds empêche un fonds voisin de bénéficier de la facilité d’entretien, grâce au consentement de l’unique propriétaire du fonds dominant. L’utilité suppose que la servitude peut intéresser les propriétaires successifs du fonds, et pas seulement pour les remerciements.

La méritabilité du passage. — Le service du passage peut être le résultat d’un titre légal ou d’un titre conventionnel. Le service, légal ou conventionnel, créé pour débloquer un fonds, s’éteint avec la fin de l’enclave. En dehors de cette hypothèse, le service est perpétuel (sauf indication contraire), et le déclin subséquent de l’utilité en soi n’est pas une cause de extinction. En outre, l’assouplissement conventionnel des installations, qui permet de faciliter le passage des fonds sans littoral, ainsi que le raccordement gratuit aux conduites d’eau, de gaz, d’électricité et d’égouts, ne peut être assimilé à l’assouplissement juridique du passage et ne disparaît pas avec la cessation de l’enclave état.

Service imposé à un fonds et non à une personne. — Le but de la servitude ne peut consister en un avantage personnel imposé au propriétaire de la caisse de services.

Cependant, il est permis d’exiger que le propriétaire du fonds cautionné ait personnellement certains avantages positifs, à condition qu’ils ne soient pas l’objectif principal, mais seulement le complice de la servitude et, par conséquent, assument le caractère des obligations réelles imposées au fonds sont liés et transférables de plein droit d’adhérer, pas aux héritiers de l’obligatoire, mais aux propriétaires successifs, et pour la même durée que le service.

Note :

    • Les provisions dues par le propriétaire du fonds de service sont licites, les frais de mise en place de la base patrimoniale ou les frais d’entretien de la servitude. Les dispositions légales imposent des obligations au propriétaire du fonds de service, pour autant qu’il ne s’agisse que d’interdire certaines cessions à ses biens (servitude de non-concurrence) ou, au contraire, de lui imposer une cession spécifique (servitude architecturale ou servitude d’habitation civile).
    • Les dispositions qui visent moins à réglementer la répartition du fonds qu’à forcer son propriétaire, dans son entreprise ou sur ses actifs, sont illégales. Ainsi, les rentes foncières, la surveillance des services viager ou des fournitures industrielles,

etc.

2.3. Licéité de la transaction

Respect de l’ordre public. — L’exigence selon laquelle les accords relatifs aux obligations de service familial ne doivent pas comporter de quoi que ce soit contraire à l’ordre public n’est qu’une application spéciale des principes fondamentaux de notre droit civil (art. 6) et des dispositions générales qui régissent s’appliquent à tous accords (Civ., articles 1131 et 1133).

La jurisprudence a tiré deux allégations de ces principes généraux : le consentement des parties ne peut priver définitivement le propriétaire de la jouissance de ses biens, ni interdire définitivement un changement compatible avec l’utilisation normale de ses biens. Ces solutions ont été appliquées récemment, notamment en ce qui concerne la question de la dégradation de la facilité de service. Il est maintenant certain qu’une servitude ne peut entraîner aucun dommage affectant la propriété de la partie impliquée sans intérêt (par exemple, servitude qui permet cambriolage d’un bâtiment sur le sol). D’autre part, bien que la jurisprudence en la matière semble contradictoire, la brèche aérienne (corniche, gouttière) semble toujours possible par le service, sans nécessairement exiger un état descriptif en volume.

2.4. Pièces détachées à demander

Le notaire doit détenir les documents de l’état civil des parties et les titres de chacun des biens immobiliers concernés.

  1. Rédaction

Il devrait être vérifié :

  • l’ état matrimonial des parties ;
  • Désignation des bâtiments ;
  • Disposition précise des prestations de service ;
  • Respect des dispositions à la volonté des parties.

1.1. Forme de l’acte

Acte authentique. — Étant donné que les accords écrits relatifs aux filiales de services héritiers doivent être publiés au bureau des hypothèques pour être opposables à des tiers, la forme privée valable en elle-même sera néanmoins insuffisante dans la pratique, étant donné que tout acte faisant l’objet d’une publicité en une agence hypothécaire doit être constituée en forme authentique (D. nr. 55-22, 4 janvier 1955, art. 4, al. 1).

Par conséquent, le recours à l’acte de seing privé est en principe exclu par cette condition. Dans le passé, l’acte de dépôt, dans le notaire, d’un acte sous seing privé, était admis par toutes les parties, avec reconnaissance des écrits et des signatures, à la formalité de publicité pour la préservation des hypothèques. Mais maintenant, le dépôt comme le rang de notaire notaire minutes d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec confirmation de lettre et de signature, ne devrait pas donner lieu aux formalités de la publicité au sol (Civ., art. 710-1).

1.2. Clauses communes

Identification des parties. — L’acte publié dans une agence hypothécaire doit contenir les renseignements suivants concernant l’identification des parties :

  • dans le cas des personnes physiques, leur nom et prénom dans l’ordre de l’état civil, leur lieu de résidence, leur profession, leur date et lieu de naissance et le nom de leur conjoint ;
  • dans le cas des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, leur nom et, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège statutaire ; pour les entreprises commerciales, leur numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; pour les associations ; leur siège statutaire et la date et le lieu de leur déclaration, ainsi que les syndicats, leur siège social et la date et le lieu de présentation de leurs statuts.

Identification des biens immobiliers. — L’acte d’établissement de la servitude doit également, pour permettre l’identification des biens immobiliers, pour chacun des biens immobiliers auxquels il se rapporte, c’est-à-dire pour le terrain dominant et le terrain de service et indépendamment de leur situation dans une municipalité avec un cadastre rénové ou non la nature, la situation, la capacité et la désignation cadastrale complète (section, numéro de plan et lieu) le lieu mentionné remplacé par la rue et l’indication du numéro, pour les bâtiments situés dans les parties agglomérées des municipalités urbaines.

Commentaires : Il n’y a pas de formule sacramentelle que dans un acte qui constitue un service, le bien immeuble celui de ces derniers et ceux qui sont grevés.

Il suffit que le déclarations de la loi sur ce point ne donnent pas lieu à la confusion. Ainsi, la formule est : « un tel bien est chargé d’un relâchement de… pour le bénéfice d’un tel bien », semble-t-il, répond à cette exigence.

Malgré leur approche archaïque et bien qu’ils ne soient pas très pertinents pour les particuliers, les termes « fonds de services » et « fonds dominants », respectivement placés avant la désignation de deux groupes de parcelles concernées, ont le mérite d’être particulièrement exacts (voir JCl. Forme notariée, V° méritabilité, fasc. 255).

  1. 3formules
  • Fichier JCL. Forme notariée, V° méritabilité, fasc. 255
  1. Formalités

Publicité foncière. — Pour être opposables à des tiers, les contrats de service de vie doivent être publiés au bureau de l’hypothèque de la propriété situation :

  • ou que les servitudes ont été constituées par des actes, même par don entre vifs (D. n° 55-22, 4 janvier 1955, art. 28, 1) ;
  • qu’ il s’agisse de testaments (O.C. No 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 3 et 29) ou de la Convention ou de la réglementation judiciaire de la base et du mode d’exercice.

Attention : La formalité de publication n’existe que pour les servitudes découlant d’un titre, de sorte que celles obtenues par la prescription ou la destination du père de la famille sont opposables à des tiers quelle que soit la publication.

Effet relatif. — L’acte de servitude doit contenir des références (date, volume et numéro) de la formalité donnée à l’égard des propriétaires de l’occupation foncière et du fonds d’électricité ou le défaut d’indiquer que la publicité de ces titres sera requise simultanément (O.C. No 55-1350, 14 octobre 1955, art. 32 (2) ; à défaut, le dépôt à l’autorité de publicité foncière serait refusé (O.C. n° 55-1350, 14 octobre 1955, art. 33).

Exceptions. — Une exception est faite à la règle ci-dessus mentionnée dans deux hypothèses :

Premièrement, lorsque le droit du cédant ou du dernier titulaire a été acquis sans titre et notamment par acquisition ou adhésion, ou lorsque, simplement, le propriétaire original nu, son droit est consolidé par le décès de l’usufruit, auquel cas le titre doit contenir une déclaration précisant les modalités et conditions d’acquisition ou de consolidation de la loi.

Par la suite, lorsque le titre du titulaire ou du dernier titulaire est antérieur au 1er janvier 1956, auquel cas le document déposé doit indiquer la nature du titre et indiquer que ce titre n’est pas postérieur au 1er janvier 1956. Cette déclaration n’est pas nécessaire si le demandeur est en mesure de se référer au document déposé aux données et exigences visées à l’article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (D. n° 55-22, 4 janvier 1955, art. 3 (2) et D. n° 55-1350, 14 octobre 1955, art. 35).

  1. Impôt

2.1. Taxe sur l’immobilier

Lorsque les statuts de signification sont inclus dans un acte et constituent une disposition qui en dépend, aucune taxe autre que celle de l’acte principal n’est perçue. Outre la servitude qui a été créée pour éviter la propriété enclavée d’une parcelle plus grande, il existe peu d’exemples de servitude qui forment une disposition dépendante.

Dans les autres hypothèses, si la constitution est faite séparément et à un taux de transfert de prix pour les bâtiments perçue sur le prix (c’est-à-dire un taux de 5 80665 % habituellement). En général, la création de servitude pour la charge de droit fiscal correspond au transfert d’un droit immobilier à un bien immeuble. Cela implique, par exemple, un impôt éventuel sur les bénéfices fonciers ou les impôts sur les terrains à bâtir.

En l’absence de prix, la taxe établie à 0,60 % plus la taxe d’État (0,10 %) et les frais d’évaluation et de recouvrement (2,50 %), soit un total de 0,715 % (CGI, art. 678), s’appliquent à la cotisation établie par les parties. La création d’une tenure à bail temporaire contre rémunération constitue un bail et est imposable en tant que telle.

2.2. Contribution à la sécurité

La contribution de garantie immobilière de 0,10% (CGI, art. 881 K), avec un minimum de 15€ (CGI, art. 881 m), est prélevée au moment de l’échéance de la taxe foncière.

2.3. Taxe sur la valeur ajoutée

Le prix d’une provision familiale est soumis à la TVA lorsque l’opération contribue à la production ou à la commercialisation de biens immobiliers entrant dans le champ d’application de cette taxe.

2.4. Notaires de taux

2.4.1. Tarif résultant du décret du 8 mars 1978

Lorsque la composition du service n’est pas incluse dans un toit principal, la rémunération du notaire est calculée sur la base du prix ou de l’évaluation des parties au tarif S 1, coefficient 1 (D. n° 78-262, 8 mars 1978, tab. Pratique notariale — Commentaire sur le tarif notarié, fasc. 1080), à savoir :

le à %

( TVA omvatten)

Ajouter

( TVA omvatten)

0 6 500€ 4,80
6 500 17 000€ 1.98 183,30 €
17 000 60 000€ 1.32 295,50 €
Bovenop 0,99 493,50 €

Puisque le service conventionnel, sans paiement de prix, est généralement estimé à une valeur ridicule, cela sera souvent dû uniquement au minimum de collecte, qui est ici de 50 UV (195 euros hors TVA).

S’ il vous plaît noter : Restez soumis à l’ancien tarif, quelle que soit la date du contrat d’ease-service, dont les actes « dont l’exécution a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au paiement par le client d’un dépôt ou d’une provision, ou l’engagement de l’un des notaires intervenant dans dépenses ou paiements » (A. 26 février 2016, art. 3).

2.4.2. Tarif résultant du décret et décret du 26 février 2016

À l’exception mentionnée ci-dessus, le nouveau tarif notarié est entré en vigueur le 1er mars 2016 pour les services rendus à compter du 1er mai 2016.

Des honoraires proportionnels sont perçus sur le prix de la servitude majorée de la valeur des dépenses, ou sur l’évaluation utilisée pour la liquidation des droits et taxes si ces derniers sont plus élevés (C. com., art. A. 444-54). En l’absence de prix, les émoluments sont collectés sur la valeur estimée du service indiquée dans la loi.

Si le service est inférieur ou égal à 4 875€, le notaire a droit à un montant fixe de 192,31€ (C.com, art. A. 444-115).

Si cette valeur dépasse le seuil de 4 875€, la redevance proportionnelle est calculée selon le barème suivant (C.com, art. 444-115) :

fourgon naar %

( y compris BTW)

Toevoegen

( y compris BTW)

0 6 500€ 4,734%
6 500 17 000€ 1 9524% 180,80 €
17 000 60 000€ 1,302% 291,37 €
Sur le dessus 0,9768% 486,50 €

À première vue, le nouveau taux est assez proche de l’ancien, à l’exception d’une réduction « homothique » de 1,4%. La différence majeure concerne cependant l’écrêtage : en effet, la somme des émoluments reçus des distributions dans le cadre du transfert d’un bien ou d’un droit immobilier ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans être inférieure à 90€ (C. com., art. R. 444-9 et A. 444-175).

Il est également nécessaire de prendre en compte la possibilité générale de remise que le notaire peut décider, bien qu’il ait peu de raison d’appliquer à la servitude : jusqu’à 10% pour les marchandises d’une valeur supérieure à 150 000€, jusqu’à 40% pour les marchandises d’une valeur supérieure à 10 000 000€ (C.com, art. R. 449-10). Enfin, dans la direction opposée, en s’inspirant du taux des huissiers, il y a une augmentation possible des honoraires, dans les cas où, à la demande du client, et pour des raisons qui peuvent être dues à la nécessité d’obtenir un droit, un bien ou une preuve., le service est effectué dans un délai inférieur à période de référence fixée par décret : l’augmentation est jusqu’à 150 euros si la redevance est inférieure ou égale à 500€ ; et dans les autres cas jusqu’à 30 %.

  1. Liste de contrôle
  • Vérifier la capacité et les pouvoirs des parties, comme la vente de biens immobiliers ;
  • Identifier exactement au service des fonds et fonds dominants, avec leur origine de propriété ;
  • Vérifier la légalité du service par rapport à l’ordre public du bien ;
  • Demandez aux parties concernées les dispositions spéciales relatives à la servitude : base et droit, durée, procédures d’exécution, frais d’entretien et d’établissement, etc.